Illustration
L’ex-directrice générale adjointe de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole avait saisi la juridiction administrative afin d’obtenir l’annulation du refus implicite de protection fonctionnelle, de la prétendue décision de non-renouvellement de son contrat et de la rupture anticipée de celui-ci, qu’elle assimilait à une démission forcée.
Pour étayer son recours, l’ancienne cadre dirigeante faisait notamment valoir sa qualité de lanceuse d’alerte, estimant avoir subi des représailles après un signalement interne, ainsi qu’une situation de harcèlement moral imputée à sa hiérarchie.
Pour étayer son recours, l’ancienne cadre dirigeante faisait notamment valoir sa qualité de lanceuse d’alerte, estimant avoir subi des représailles après un signalement interne, ainsi qu’une situation de harcèlement moral imputée à sa hiérarchie.
Le tribunal écarte toute partialité et tout harcèlement
Sur la demande de protection fonctionnelle, le tribunal administratif estime que la décision du président de la communauté urbaine (ndlr : Edouard Philippe, par ailleurs maire du Havre) n’était pas entachée de défaut d’impartialité. Dans son communiqué, la juridiction souligne qu’« aucune circonstance objective, invoquée par l’intéressée, le concernant personnellement ne le mettait sérieusement en cause à la date du refus attaqué ».
Les juges précisent également que les éléments judiciaires ou médiatiques évoqués par la requérante à l’encontre du président sont « postérieurs au refus de protection fonctionnelle contesté » et ne pouvaient donc être retenus.
S’agissant des accusations de harcèlement moral visant la supérieure hiérarchique directe de l’ex-DGA, le tribunal estime que les faits exposés ne permettent pas d’en établir l’existence. Selon la juridiction, les éléments avancés « laissent transparaître une dégradation des relations » et « une communication des informations perfectible », mais « ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ». Ils relèvent, ajoute le tribunal, « de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et de l’intérêt du service ».
Les juges précisent également que les éléments judiciaires ou médiatiques évoqués par la requérante à l’encontre du président sont « postérieurs au refus de protection fonctionnelle contesté » et ne pouvaient donc être retenus.
S’agissant des accusations de harcèlement moral visant la supérieure hiérarchique directe de l’ex-DGA, le tribunal estime que les faits exposés ne permettent pas d’en établir l’existence. Selon la juridiction, les éléments avancés « laissent transparaître une dégradation des relations » et « une communication des informations perfectible », mais « ne sont pas de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral ». Ils relèvent, ajoute le tribunal, « de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et de l’intérêt du service ».
Une démission jugée volontaire
Concernant la contestation du non-renouvellement du contrat, le tribunal rappelle qu’aucune décision formelle en ce sens n’a été prise par la collectivité. Il relève que l’intéressée a démissionné avant le terme de son contrat, effectif jusqu’au 31 août 2023.
La juridiction administrative estime ainsi que l’ancienne DGA « a pris librement la décision de quitter ses fonctions » et qu’elle a manifesté « une volonté non équivoque en ce sens », écartant l’argument d’une démission contrainte.
Enfin, le tribunal tire les conséquences de l’absence de preuve du harcèlement moral allégué après le signalement interne. Même à supposer que l’intéressée puisse se prévaloir du statut de lanceuse d’alerte, elle ne peut, selon les juges, être regardée comme ayant subi « des mesures discriminatoires ou de représailles, directes ou indirectes » au sens de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II ».
L’ensemble des conclusions de la requérante a donc été rejeté par le tribunal administratif.
La juridiction administrative estime ainsi que l’ancienne DGA « a pris librement la décision de quitter ses fonctions » et qu’elle a manifesté « une volonté non équivoque en ce sens », écartant l’argument d’une démission contrainte.
Enfin, le tribunal tire les conséquences de l’absence de preuve du harcèlement moral allégué après le signalement interne. Même à supposer que l’intéressée puisse se prévaloir du statut de lanceuse d’alerte, elle ne peut, selon les juges, être regardée comme ayant subi « des mesures discriminatoires ou de représailles, directes ou indirectes » au sens de la loi du 9 décembre 2016 dite « Sapin II ».
L’ensemble des conclusions de la requérante a donc été rejeté par le tribunal administratif.
Les autres infos du jour
-
Les sapeurs-pompiers mobilisés pour une fuite de kérosène sur un poid-lourd au Grand-Quevilly
-
InfoRoute. Plus de tracteurs sur l’A28, mais opération escargot sur la N12 entre l'Eure et l'Orne
-
Agriculture : la ministre attendue dans une exploitation des Yvelines ce vendredi
-
Un feu de transformateur prive plus d’un millier de foyers d’électricité en Seine-Maritime







