La vitesse à 90 km/h a été rétablie sur les routes départementales de l’Eure depuis février dernier - illustration
Le président du conseil départemental de l’Eure avait décidé, après une délibération adoptée le 7 février 2025, de relever la vitesse maximale autorisée de 80 à 90 km/h sur certaines portions du réseau routier départemental. Au total, 324 arrêtés ont été pris le 9 février 2026, après consultation de la commission départementale de la sécurité routière, sur le fondement de l’article L. 3221-4-1 du code général des collectivités territoriales.
La Ligue contre la violence routière et l’association La Petite Cyclote avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension immédiate de ces mesures, estimant notamment qu’elles représentaient un danger accru pour la sécurité routière et pour les cyclistes empruntant ces axes.
La Ligue contre la violence routière et l’association La Petite Cyclote avaient saisi le juge des référés afin d’obtenir la suspension immédiate de ces mesures, estimant notamment qu’elles représentaient un danger accru pour la sécurité routière et pour les cyclistes empruntant ces axes.
Pas d’urgence démontrée selon le juge
Dans sa décision, le juge du référé-suspension considère que les éléments fournis ne permettent pas d’établir « avec suffisamment de certitude » une aggravation des risques d’accidents ni une augmentation des dangers pour les usagers à vélo.
Le magistrat estime ainsi qu’il n’existe pas, « en l’état du dossier », d’atteinte grave et immédiate à l’intérêt public lié à la sécurité routière ou à la liberté d’aller et venir à vélo. La condition d’urgence, indispensable pour suspendre une décision administrative dans le cadre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est donc pas remplie.
Le recours a été rejeté sans examen du fond du dossier, le juge n’ayant pas eu à se prononcer sur la légalité même des 324 arrêtés départementaux.
Le magistrat estime ainsi qu’il n’existe pas, « en l’état du dossier », d’atteinte grave et immédiate à l’intérêt public lié à la sécurité routière ou à la liberté d’aller et venir à vélo. La condition d’urgence, indispensable pour suspendre une décision administrative dans le cadre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’est donc pas remplie.
Le recours a été rejeté sans examen du fond du dossier, le juge n’ayant pas eu à se prononcer sur la légalité même des 324 arrêtés départementaux.
Une décision sur le fond attendue plus tard
Le tribunal administratif devra désormais examiner ultérieurement, en formation collégiale, la question de la légalité des arrêtés pris par le Département de l’Eure concernant le retour aux 90 km/h sur certaines routes départementales.



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