L'arrêté ne précise pas quels équipements de protection sont interdits, estime le tribunal administratif - Illustration © SL/infonormandie
Le préfet des Yvelines avait interdit, ce vendredi entre 5 heures et 20 heures, le port d’équipements de protection destinés à faire obstacle aux moyens des forces de l’ordre. Cette mesure concernait les cortèges, défilés et rassemblements aux abords de l’ensemble des lycées du département.
Saisi en urgence par une association dans le cadre d’un référé-liberté, le tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Selon le juge, la mesure porte une « atteinte grave et manifestement illégale » aux libertés de manifester et d’aller et venir.
Saisi en urgence par une association dans le cadre d’un référé-liberté, le tribunal administratif a suspendu l’exécution de cet arrêté. Selon le juge, la mesure porte une « atteinte grave et manifestement illégale » aux libertés de manifester et d’aller et venir.
Une interdiction trop floue et trop étendue
Premier reproche : l’arrêté ne précise pas quels équipements de protection sont interdits. Il ne prend pas davantage en compte leur possession légitime par des personnes étrangères aux rassemblements, notamment pour des raisons professionnelles.
Le juge conteste également le périmètre retenu. L’interdiction couvre tous les lycées des Yvelines, alors que le nombre d’incidents devant les établissements est en baisse et qu’une part significative d’entre eux n’a pas connu de débordements.
Enfin, le tribunal relève que les dispositions du code de la sécurité intérieure permettant d’interdire, lors de manifestations, le port d’objets pouvant constituer une arme ne sont pas applicables aux équipements de protection visés par cet arrêté. Autant de motifs qui ont conduit à la suspension de son exécution.
Le juge conteste également le périmètre retenu. L’interdiction couvre tous les lycées des Yvelines, alors que le nombre d’incidents devant les établissements est en baisse et qu’une part significative d’entre eux n’a pas connu de débordements.
Enfin, le tribunal relève que les dispositions du code de la sécurité intérieure permettant d’interdire, lors de manifestations, le port d’objets pouvant constituer une arme ne sont pas applicables aux équipements de protection visés par cet arrêté. Autant de motifs qui ont conduit à la suspension de son exécution.





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